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DE
L’ÉVALUATION DE L’INDEMNITÉ DE TRANSFERT
La
publication par la Revue Loyers et Copropriété de l’article de notre confrère
Ph. H. BRAULT : « Sur le mode de calcul de l’indemnité d’éviction
en présence d’activités dites transférables : Principe et évolution de la
jurisprudence » (septembre 2003) nous donne l’occasion de revenir sur
les modalités d’évaluation de l’indemnité de déplacement, encore dite
« indemnité de transfert ».
Nous nous proposons d’étudier successivement la suprématie de la méthode du différentiel (I) l’assiette du différentiel (II) et le calcul du multiple (III).
Si
la méthode dite du différentiel s’est finalement imposée, il conviendrait
peut-être d’en rappeler les origines. On nous permettra de citer ce que nous
écrivions dans une étude publiée en 1980 (Bruno BOCCARA : Le régime fiscal
des cessions de droit au bail et une nouvelle location « à l’américaine » :
AJDI juillet/août 1980, p. 547) : « Il est à peine besoin de
rappeler que la valeur d’un contrat ne peut résulter que du déséquilibre des
prestations et qu’ainsi la valeur du droit au bail et du droit à jouissance ne
peut résulter que de l’insuffisance des loyers, le pas de porte sous toutes ses
formes (indemnité d’entrée, prix de cession, etc…) ne constituant jamais que la
capitalisation de la distorsion existant entre le loyer contractuel et la
valeur locative réelle et de marché ».
Il
faut d’ailleurs citer à ce sujet toutes sortes d’études : celle de Jacques
BLANC : « La recherche de la valeur des emplacements
commerciaux » (AJPI décembre 1970, p. 938), de Georges SELLON :
« Quelques réflexions sur le droit au bail et les valeurs locatives
libres » (Gaz. Pal. 25 septembre 1982). Ces principes ont d’ailleurs
été repris par l’étude que nous avions cosignée avec le Président Robert
Lehmann « Les deux secteurs de la valeur locative » (Act. jur.
Juin 1983) : « Toutes valeur propre du bail, telle qu’elle peut être
attestée très concrètement par l’existence de l’importance des prix de cession,
démontre par cela même l’existence d’un décalage entre les loyers contractuels
et la valeur locative de marché dont on a très rapidement conclu que le droit
au bail doit être calculé en s’attachant moins au loyer contractuel ou de
marché, ce qui strictement n’avait aucun sens, qu’au montant du différentiel
existant entre le loyer contractuel et la valeur locative de marché ».
Ce
sont ces principes qui ont été successivement admis en jurisprudence, notamment
par un arrêt de la 16ème Chambre A du 17 janvier 1984 (Gaz. Pal. 20
mai 1984).
2
II
– L’ASSIETTE DU DIFFERENTIEL ET L’IDENTIFICATION DES
LOCAUX DE REINSTALLATION
Les
deux arrêts publiés par la Revenu Loyers et Copropriété de septembre
2003 : l’arrêt de la 16ème chambre B du 15 mai 2003 et l’arrêt
de la Cour de la 4ème chambre d’AIX-EN-PROVENCE du 20 février 2003
ont le mérite de rappeler que l’identification des locaux de remplacement pose
de nombreux problèmes qui à notre avis méritent d’être étudiés.
2.1
les locaux de réinstallation sont identifiés
Sur ce premier point, on rappellera que tout dépend de la fluidité du marché concernant les locaux en cause. Tantôt le marché permet la réinstallation dans des locaux équivalents dans le même secteur, tantôt à l’inverse, une série de circonstances font que la réinstallation dans le même secteur est impossible. Il en résulte, ce que nous avons fait juger à différentes reprises, que toutes les composantes de l’indemnité de déplacement doivent être appréciées en fonction des locaux de nécessaire réinstallation.
Il convient ensuite de vérifier si les locaux de réinstallation pris en compte par l’expert et les tribunaux, le sont également sur un plan physique. Car si les locaux de réinstallation sont des locaux aménagés, il n’y aura pas lieu à prise en compte des frais de réinstallation. La situation est bien évidemment différente si la différence physique entre les locaux de réinstallation et les locaux dont l’éviction est poursuivie imposent au locataire l’exécution de frais de réinstallation.
Aucune vérification : les locaux de réinstallation, par leur configuration, sont-ils susceptibles de rendre au locataire évincé un service économique analogue à celui des locaux dont l’éviction est poursuivie ou à l’inverse, y-a-t-il soit amélioration, soit minoration de la fonctionnalité économique des locaux de réinstallation, auquel cas il en résultera l’application d’un coefficient , soit d’abattement soit de majoration.
Dernier élément de l’appréciation : il s’agira de savoir s’il y a ou non une différence sensible en ce qui concerne les clauses du bail des locaux dont l’éviction est poursuivie et celles du bail des locaux de réinstallation car une différence appréciable doit entraîner une majoration ou un abattement de l’indemnité principale.
3
2.2
les locaux de réinstallation ne son pas identifiés
Lorsque
d’autre part les locaux de réinstallation ne sont pas identifiés et que,
experts et tribunaux raisonnent dans l’abstrait, il en résultera de nouveaux
problèmes que nous ne pouvons qu’évoquer ici.
3.1
du multiple avant Michel MARX
De
même que dans l’Histoire, les dates sont toujours situées avant et après
Jésus-Christ, il faut rappeler qu’il existait, avant que MALHERBE vienne et que
Michel MARX n’arrive, une série de décisions assez disparates qui appliquaient
un multiple variant de 5 à 9. Mais ce qui est essentiel, c’est de rappeler
que les tribunaux avaient parfaitement compris le caractère financier du
multiple.
Néanmoins,
adopter le multiple 9 était bien évidemment inacceptable puisqu’il correspondait
à faire payer au bailleur en une seule fois un préjudice qui allait s’étaler
dans le temps. Autre problème : il ne faut pas oublier qu’il y a un
caractère permanent de la propriété commerciale qui est à prendre en compte, en
sorte que le préjudice ne se limitait pas à la durée du renouvellement.
3.2
le multiple d’après Michel MARX
Il
paraît inutile de revenir sur la méthode de Michel MARX qui a eu un complet
succès, méthode qui consiste à préconiser un multiple variant de 1 à 9 en
fonction de la situation géographique des locaux.
3.3
la critique de la méthode de Michel MARX
La
critique de la méthode de Michel MARX s’impose très simplement. Si en effet la
variation géographique du multiplicateur est parfaitement admissible pour
évaluer le prix d’acquisition d’un droit au bail, la situation est
économiquement différente lorsqu’il s’agit d’évaluer l’indemnisation d’un droit
au bail perdu.
Ainsi,
que le différentiel soit de 1 M€ pour une belle boutique des Champs Elysées ou
de 10.000 € pour une modeste boutique du 19ème arrondissement, une
seule chose est certaine : en chaque hypothèse, c’est une valeur
exclusivement financière qui ne dépend donc que de l’intérêt de l’argent évalué
à la date la plus proche de l’éviction. Autrement dit, la situation du local
qui est essentielle pour l’évaluation du différentiel ne saurait jouer à
nouveau pour le choix du multiple.
4
Voici
ce que nous avions à dire sur l’indemnité de déplacement ou de transfert.
Il
nous reste maintenant à attendre les répliques de Michel MARX est de
Philippe-Hubert BRAULT qui nous permettront de mettre davantage de vie dans nos
travaux.
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